LEGISLATION

Les textes de loi dont il est le plus couramment fait référence en matière d’infraction sont:

R. 412-6 : tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.   

R. 316-1 : tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.  

R. 316-3 : toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente. En conséquence, d'une manière générale, cette opération est déconseillée dans la mesure où elle peut avoir un effet défavorable sur les finalités optiques du vitrage. Toutefois, si le véhicule dispose de deux rétroviseurs extérieurs, un certain obscurcissement de la lunette arrière et des vitres latérales arrière (obtenue par collage ou tout autre procédé) destiné à protéger du soleil les occupants des places arrière n'est pas interdit.

Par ailleurs, l'arrêté d'application de cet article R. 316-3 en date du 20 juin 1983 modifié dispose que les vitrages en verre des véhicules doivent être d'un type homologué conformément soit au règlement R. 43 de Genève soit à la directive n° 92/22/CEE modifiée par la directive 2001/92/CE.

Les vitrages homologués en application du règlement ou de la directive répondent à un ensemble de prescriptions techniques en vue de satisfaire à un certain nombre de critères, notamment de fragmentation en cas de casse pour les verres trempés, de résistance mécanique et de qualités optiques.